S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
129.7. Lorsque le cadre occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d’avoir reçu la totalité de l’indemnité prévue à l’article 129.6 et qu’il reçoit un salaire inférieur à celui qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les 2 salaires, jusqu’à concurrence du total de l’indemnité, ou jusqu’à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu’il recevait à la date de son départ.
Lorsqu’un cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec avant d’avoir reçu la totalité de l’indemnité prévue à l’article 129.6 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération, jusqu’à concurrence du total de l’indemnité ou jusqu’à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu’il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.
C.T. 196312, a. 75.