2. Un permis d’agent peut être délivré à une personne qui ne satisfait pas aux exigences de formation prévues à l’article 1 lorsque son niveau de connaissance et d’habiletés est équivalent à la formation exigée.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation, le Bureau de la sécurité privée tient compte notamment des facteurs suivants:1° les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2° la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3° les stages et autres activités de formation effectués;
4° la nature et la durée de l’expérience pertinente.