S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
168. Pour qu’un concurrent puisse participer à une manifestation sportive de sport de combat, il doit être lié à l’organisateur de celle-ci par un contrat valable pour une seule manifestation sportive qui prévoit notamment:
1°  le montant minimum de la bourse ou le pourcentage des recettes de la manifestation sportive auquel aura droit le concurrent à titre de rémunération, laquelle ne peut être inférieure à 100 $ pour chaque round faisant l’objet du contrat;
2°  l’endroit et la date de la manifestation sportive;
3°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à payer les frais de séjour du concurrent ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu du contrat lorsqu’il est présent au moment de la pesée officielle et que son adversaire ou le concurrent de remplacement ne peut livrer le combat prévu;
4°  une disposition suivant laquelle, sauf ce qui est prévu par la loi ou exigé d’un organisme qui sanctionne un championnat, l’organisateur s’engage à ne prélever aucun montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent;
5°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’une dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
6°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent une somme d’argent à quelque titre que ce soit;
7°  le poids maximum que le concurrent doit atteindre lors de la pesée officielle;
8°  une disposition suivant laquelle 20% de la bourse ou de la rémunération du concurrent sera déduite et remise à son adversaire, lorsque le concurrent ne respecte pas le poids prévu au contrat lors de la pesée officielle;
9°  le nombre de rounds auquel le concurrent doit participer;
10°  le nom, le poids, les résultats des combats antérieurs de l’adversaire du concurrent;
11°  une disposition suivant laquelle le concurrent s’engage à fournir à l’organisateur les résultats officiels de ses combats antérieurs;
12°  la résiliation du contrat:
a)  lorsque le permis de concurrent ou d’organisateur est annulé ou suspendu;
b)  lorsque le concurrent est déclaré inapte à combattre à la suite d’un examen médical;
13°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas céder, en tout ou en partie, ses droits et obligations à un tiers.
D. 662-95, a. 168; D. 392-2004, a. 19.