3.23.16.1. L’employeur qui effectue des travaux de manipulation ou d’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de débris excède 0,03 m3 sans dépasser 0,3 m3, pour chaque rénovation mineure ou travail spécifique d’entretien régulier, doit respecter les obligations prévues aux paragraphes 3, 3.1, 4, 6 à 9 et 10 à 12 de l’article 3.23.15, celles prévues aux paragraphes 1 et 2, au sous-paragraphe e du paragraphe 7 et aux paragraphes 10 et 11 de l’article 3.23.16, ainsi que les obligations suivantes:1° il doit s’assurer qu’un vêtement de protection jetable est utilisé;
2° il doit isoler l’aire de travail du reste du bâtiment au moyen d’une enceinte étanche et équipée d’un système de ventilation par extraction muni d’un filtre à haute efficacité qui procure au moins 4 changements d’air à l’heure; cependant, lors de travaux effectués à l’extérieur, cette enceinte étanche n’est pas requise;
3° il doit mettre en application la procédure de décontamination suivante, avant toute sortie de l’aire de travail:a) l’enceinte est nettoyée par procédé humide ou avec un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
b) après l’enlèvement des vêtements de protection, l’appareil de protection respiratoire et le casque de sécurité sont nettoyés par procédé humide;
c) le travailleur lave les parties de son corps qui ont été exposées aux poussières contenant de l’amiante.