3.16.9. Convoyeur:1. La résistance d’un élément de charpente d’un convoyeur doit être calculée de manière à supporter les charges et surcharges auxquelles il est exposé. L’élément de charpente doit satisfaire aux exigences de la partie IV du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
2. Un élément mobile doit être protégé conformément à l’article 3.10.13 s’il est situé à moins de 2 m d’un plancher accessible.
3. Un convoyeur installé au-dessus d’un endroit de circulation ou de travail doit être muni d’un protecteur empêchant la chute d’objets.
4. Un convoyeur aérien auquel le travailleur doit accéder doit être pourvu d’une passerelle sur toute sa longueur et muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence placé à chaque poste de travail.
5. Il est interdit à un travailleur de monter sur un convoyeur ou de se tenir sur la structure le supportant.
6. Un convoyeur à godets vertical doit être entouré d’un protecteur plein:a) couvrant toute la longueur; et
b) pourvu d’une porte ou d’une partie démontable pour l’inspection, le nettoyage et les réparations; l’ouverture de cette porte ou l’enlèvement d’une partie démontable doit produire un arrêt automatique du convoyeur.