312.49. Canalisation: Chaque canalisation du système d’alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:1° être clairement identifiée au plongeur qu’elle dessert;
2° comporter un robinet d’alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;
3° être munie, en aval du robinet d’alimentation, d’un manomètre qui indique la pression d’arrivée du mélange respirable ou de l’oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l’assistant du plongeur.
Aux fins du présent article, on entend par «canalisation» les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d’alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8.