147. Analyse: Dans tout établissement qui n’est pas alimenté en eau par un système d’aqueduc indépendant, le résultat d’une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l’eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation doit être transmis, une fois par mois, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le présent article ne s’applique pas aux eaux embouteillées.
D. 885-2001, a. 147; N.I. 2020-01-01.