S-13.1, r. 3 - Règlement sur les jeux de casino

Texte complet
95.17. Les mises «place bets» par lesquelles le joueur peut, à tout moment, choisir de miser sur un des numéros 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 et qui peuvent être retirées en cas de coup non décisif, sont les suivantes:
1°  La mise «right bet» se place, selon la position du joueur, sur la case du numéro choisi. Cette mise est gagnante si le total des dés est égal au numéro choisi par le joueur avant que le total des dés ne soit 7, elle est perdante si le total des dés est 7 et elle est nulle dans les autres cas. La mise gagnante est payée 7 à 6 si le numéro choisi est 6 ou 8, 7 à 5 si le numéro choisi est 5 ou 9 et 9 à 5 si le numéro choisi est 4 ou 10. La mise «right bet» n’est pas applicable lors du premier tour sauf si le joueur indique le contraire;
2°  La mise «buy bet» se place, selon la position du joueur, sur la case du numéro choisi. La mise est identifiée en plaçant un jeton «buy» sur la mise. La mise est uniquement acceptée après que le joueur ait payé une commission de 5% de la mise. Cette mise est gagnante si le total des dés est égal au numéro choisi par le joueur avant que le total des dés ne soit 7, elle est perdante si le total des dés est 7 et elle est nulle dans les autres cas. La mise gagnante est payée 6 à 5 si le numéro choisi est 6 ou 8, 3 à 2 si le numéro choisi est 5 ou 9, 2 à 1 si le numéro choisi est 4 ou 10. La mise «buy bet» n’est pas applicable lors du premier tour sauf si le joueur indique le contraire;
3°  La mise «lay bet» se place en arrière de la case du numéro choisi. La mise est identifiée en plaçant un jeton «lay» sur la mise. La mise est uniquement acceptée après que le joueur ait payé une commission de 5% de son gain potentiel. Cette mise est gagnante si le total des dés est 7, elle est perdante si le total est égal au numéro choisi par le joueur et elle est nulle dans les autres cas. La mise gagnante est payée 5 à 6 si le numéro choisi est 6 ou 8, 2 à 3 si le numéro choisi est 5 ou 9, 1 à 2 si le numéro choisi est 4 ou 10.
D. 928-2000, a. 4.