33. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin du scrutin, la Commission transmet à chacun des salariés un avis écrit confirmant son choix d’allégeance et l’informant du droit de contestation prévu par l’article 34.
Dans les cas où la présomption de maintien du choix d’un salarié s’applique en raison du rejet de son bulletin de vote ou de la réception hors délai de celui-ci, l’avis transmis en vertu du premier alinéa contient une mention à cet effet.