15. Prises d’eau: Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d’un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau d’aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation prévu à l’article 32.1 de la Loi, à moins que l’exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l’appui de sa demande et que l’exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d’aqueduc.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 15.