Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
140. L’exploitant d’une aluminerie doit, au regard des émissions mesurées aux évents de toit, munir chaque série de cuves d’un système de prélèvement en continu des fluorures totaux et des particules.
Le présent article s’applique aux séries de cuves d’une aluminerie existante à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 140.