14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2.8, au troisième alinéa de l’article 8 ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 216-2003, a. 14; D. 679-2013, a. 2; 797-2019D. 797-2019, a. 111.