11. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4, celui qui exerce l’activité industrielle ou commerciale est tenu de transmettre au ministre, avant l’expiration du sixième mois qui y est mentionné, un programme de contrôle des eaux souterraines et l’avis d’un professionnel conformes aux prescriptions de l’article 10, à moins que, dans ce délai, il n’ait fait au ministre la démonstration requise par le troisième alinéa de l’article 4 pour être exempté de l’obligation de contrôle des eaux souterraines.