8. Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, ou d’en permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, à moins que l’opération ne soit réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).