78. Lors du chargement ou du déchargement, toute citerne doit être placée dans une aire imperméable pouvant résister à la matière.
Ne peuvent être placées à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement des citernes contenant des matières qui sont incompatibles.
L’aire doit être munie d’un bassin étanche pouvant contenir au moins 110% de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs citernes, au moins 125% de la capacité de la plus grosse citerne, à moins que l’aire ne soit équipée d’un système de captage permettant de recueillir les fuites et déversements. Le système de captage doit pouvoir résister aux matières qui y sont entreposées et pouvoir contenir 110% de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs citernes, 125% de la capacité de la plus grosse citerne.
Les eaux accumulées dans l’aire de chargement ou de déchargement doivent être évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).