1. Pour l’application de la définition de l’expression «matière dangereuse» prévue au paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’article 3 du présent règlement définit les propriétés des matières dangereuses et l’article 4 détermine les matières et les objets assimilés à une matière dangereuse.