136. Le présent chapitre s’applique aux centres de transfert de matières résiduelles, à l’exclusion des centres de transfert recevant exclusivement des débris de construction ou de démolition au sens de l’article 101.
On entend par «centre de transfert» toute installation où les matières résiduelles sont déchargées afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d’être éliminées dans un endroit différent.