129. L’opacité des émissions grises ou noires des gaz de combustion émis dans l’atmosphère par une installation d’incinération régie par le présent chapitre ne doit pas excéder 20%, sauf:1° pendant au plus 4 minutes par heure où l’opacité de ces émissions peut atteindre un maximum de 40%;
2° lors de l’allumage du foyer de combustion ou du soufflage des tubes où l’opacité de ces émissions peut atteindre un maximum de 60% pendant au plus 4 minutes.
L’opacité de ces émissions est mesurée en appliquant l’échelle Micro-Ringelmann dans les conditions prévues à l’annexe I.