46. Le programme de suivi et de contrôle comprendra l’analyse, au moins tous les 5 ans à partir de la cinquième année, de toutes les substances identifiées dans l’annexe II, sauf pour les lieux visés à l’article 2, auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon les contaminants susceptibles d’être présents dans le sol.
D. 843-2001, a. 46; D. 1553-2001, a. 4.