P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.D.4. Le ministre peut délivrer les permis prévus aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi pour une période de moins de 12 mois lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis exerce ses activités pour une période de 30 jours consécutifs ou moins.
D. 1483-93, a. 6; D. 951-96, a. 8; D. 1562-2024, a. 8.
1.3.5.D.4. Le ministre peut délivrer les permis prévus aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi pour une période de moins de 12 mois dans les cas suivants:
1°  lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis est également tenue, pour ce même lieu ou ce même véhicule, d’être titulaire d’un permis d’établissement touristique de catégorie «restauration» prévu à l’article 4 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et à l’article 12 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29), afin que les dates d’expiration de ces permis coïncident;
2°  lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis, exerce ses activités pour une période de 30 jours consécutifs ou moins.
D. 1483-93, a. 6; D. 951-96, a. 8.