4. Le producteur regroupé constitué en personne morale qui démontre à l’association accréditée, au moyen de l’un des formulaires reproduits à l’annexe 1, 2 ou 3, dûment rempli et transmis à l’association accréditée, n’avoir qu’un seul actionnaire a droit à un vote et ce vote s’exprime par un mandataire muni d’une procuration.
Décision 6554, a. 4; Décision 9958, a. 3; 11274Décision 11274, a. 11.