15. Une équivalence à un programme ou à une activité de formation professionnelle de l’École peut être accordée lorsqu’un candidat démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle concerné.
L’École évalue si le candidat possède les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle pour lequel une équivalence est demandée.
L’évaluation des compétences acquises par l’expérience professionnelle se fait au moyen d’épreuves de connaissances, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer l’acquisition de telles compétences.
Décision 2010-11-16, a. 15.