12.Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.
12.Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.