32. Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d’assurer le suivi médical requis par l’état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.
Le médecin qui signe une ordonnance collective ou visant l’ajustement d’un médicament ou de la thérapie médicamenteuse doit s’assurer qu’elle comporte des mesures visant la prise en charge ou le suivi médical, lorsque requis.
D. 1213-2002, a. 32; D. 1113-2014, a. 6.