21. Le médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence dont un suicide doit, pour chaque communication, indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants:1° la date et l’heure de la communication;
2° l’identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au danger;
3° l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, qu’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4° l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
5° le danger qu’il avait identifié;
6° l’imminence du danger qu’il avait identifié;
7° les renseignements communiqués.