90. Le producteur qui, après application de l’article 70, produit ou met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et ses mises en marché d’une quantité équivalente à sa surproduction, à compter de la 6e période et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Toutefois, pour les kilogrammes produits et mis en marché lors de la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, le producteur qui se voit attribuer des kilogrammes de poulet conformément à l’article 72 n’a pas à réduire sa production et ses mises en marché pour tout kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché en deçà de 4% de son contingent individuel pour cette période.
Le producteur qui produit selon un calendrier de 40 semaines doit réduire de la même manière sa production et ses mises en marché à partir de la période suivante.
Décision 6367, a. 90; Décision 7644, a. 15; 11275Décision 11275, a. 41.