5. Le titulaire d’un quota doit l’exploiter à 75% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6. Toutefois, pour les périodes A-144 à A-154, ce pourcentage est de 50%.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché plus de 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg vivants, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début d’une période. Toutefois, pour la période A-145, le titulaire doit déposer sa demande au plus tard le 21 avril 2017. Les Éleveurs de volailles du Québec accordent cette exemption pour au plus 2 périodes non consécutives au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs de volailles du Québec annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes s’il ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes en poulets d’au moins 3 kg vivants ou s’il ne peut démontrer qu’il est en production malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; 11203Décision 11203, a. 112.