37. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 26.2 concernant l’interdiction de louer un quota acquis sur le SCVQ et sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 37.1, un titulaire peut louer à un autre producteur, pour une durée de 1 à 6 périodes, jusqu’à 25% de son quota par période.
Le titulaire d’un quota acquis conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 33 peut être locateur, pour une durée de 1 à 6 périodes, d’une quantité de quota qui n’excède pas le moindre des pourcentages suivants de ce quota:1° la moyenne des pourcentages de location à d’autres producteurs du quota acquis pour les 6 périodes précédant l’acquisition;
2° la moyenne des pourcentages de location du quota acquis à d’autres producteurs pour les périodes A-177 à A-184.
Lorsque le titulaire détient déjà un autre quota au moment de l’acquisition, les Éleveurs déterminent le pourcentage de location autorisé en calculant la moyenne pondérée entre le pourcentage prévu au premier alinéa et le pourcentage de location autorisé du quota déjà détenu par le titulaire.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; 11203Décision 11203, a. 21; 11482Décision 11482, a. 101; N.I. 2020-01-01; 12351Décision 12351, a. 131; Décision 12390, a. 4.