26.2. Sous réserve de l’article 104, le producteur qui acquiert du quota doit produire, conformément à l’article 5, ce quota et celui qu’il détenait déjà.
Malgré les articles 5 et 37, le producteur qui acquiert du quota sur le système centralisé de vente de quota doit produire la totalité de celui-ci dans un poulailler dont il est propriétaire ou locataire en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2. Le producteur qui acquiert du quota ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41.
11482Décision 11482, a. 91; 12351Décision 12351, a. 911.