M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
61. Après avoir effectué les ajustements de contingents et après l’expiration du délai pour déclarer une livraison n’apparaissant pas au bilan prévu à l’article 85, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque titulaire qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ajusté.
Décision 6368, a. 61; Décision 12533, a. 6.
61. Si le total de cette production réelle est égal à la somme des contingents individuels des producteurs ayant regroupé leur contingent, aucune pénalité monétaire et aucune remise de kilogrammes n’est exigible d’aucun de ces producteurs.
Décision 6368, a. 61.