8. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:1° tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir comme inspecteur de la flore en vertu de l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, à agir comme inspecteur en vertu de l’article 79 de la Loi sur les pesticides, à agir en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux, à agir en vertu des articles 119, 119.1, 120 et 120.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à agir comme inspecteur en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
2° tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3° les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4° les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.