4. Le sous-ministre adjoint aux Milieux culturels est autorisé à signer:1° les contrats pour l’acquisition d’immeubles;
2° les autorisations prévues aux articles 42, 48, 52, 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et qui mettent en cause le Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes;
3° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et aux articles 14, 17 et 18.