I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R0.4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 130R0.2, à l’égard d’un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif à la passation en charges immédiate» prévue à l’article 130R3, et sous réserve du deuxième alinéa, un montant engagé par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doit pas être inclus dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition, si le montant est engagé:
a)  avant le 19 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
b)  avant le 1er janvier 2022, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou société de personnes admissible a acquis le bien d’une autre personne ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédant» dans le présent alinéa, et l’acquisition a eu lieu, selon le cas:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  le cessionnaire était, selon le cas:
i.  la personne ou société de personnes admissible;
ii.  une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes admissible;
c)  le cédant remplissait les conditions suivantes:
i.  il n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire;
ii.  il détenait le bien à titre de bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par lui.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.