I-10, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
3.02. Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec dans un domaine autre que les sciences forestières, bénéficie d’une équivalence:
a)  s’il détient un diplôme de deuxième ou troisième cycle;
b)  si l’ensemble du programme de ses études universitaires de premier, deuxième et troisième cycle comporte un minimum de 106 crédits en sciences forestières;
c)  s’il réussit un examen oral ou écrit, selon le choix du candidat, portant sur sa connaissance de la législation et de la réglementation forestières du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 3.02; D. 728-86, a. 2; D. 218-88, a. 4.