4. L’employeur doit être en mesure de justifier les dépenses de formation admissibles ou admises qu’il fait de même que d’en fournir la preuve. Il doit conserver les pièces justificatives concernant ces dépenses pendant 6 ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
Pour une dépense à titre de salaire, cette justification comprend le nom de l’employé à qui un salaire est versé à titre de dépense de formation admissible de même que le montant total du salaire versé pour le temps pour lequel son salaire constitue une telle dépense.
Pour une dépense concernant de la formation dispensée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, l’employeur doit notamment conserver la preuve d’une consultation tenue sur le plan de formation de son entreprise. Il doit en outre être en mesure de démontrer qu’il peut délivrer annuellement des attestations de formation à tout employé ayant participé à une telle formation, à défaut pour l’établissement d’enseignement, l’organisme ou le formateur ayant dispensé la formation de délivrer une attestation précisant l’objet de l’activité de formation à laquelle l’employé a participé.
Pour une dépense conforme à l’article 12 de la Loi, l’employeur doit conserver le relevé visé à l’article 85.4.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 1586-95, a. 4; D. 58-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 4.