27. La réquisition de renouvellement de la publicité d’un droit désigne les personnes concernées par la réquisition, décrit, s’il y a lieu, le bien visé et indique le numéro d’inscription du droit visé ainsi que la date extrême d’effet de l’inscription demandée.
D. 1594-93, a. 27; D. 444-98, a. 13.