9. Nonobstant l’article 7, les renseignements visés aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du même article ne sont portés dans l’en-tête de la fiche immobilière que si celle-ci est établie postérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel qui fait l’objet de la fiche est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
Si la fiche a été établie antérieurement à cette date, les renseignements visés sont portés à la fin de la fiche qui la reproduit en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), dans une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de la fiche et, d’autre part, aux inscriptions, mentions ou indications relatives à cette fiche.