74. La rectification d’un état certifié d’inscription est faite par la délivrance d’un nouvel état certifié. Lorsque la rectification concerne l’un des éléments qui doivent figurer à l’état certifié en application de l’article 66, le nouvel état indique la nature de la rectification; dans les autres cas, il ne porte aucune indication de rectification.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l’état certifié a été délivré par l’officier d’un bureau de la publicité des droits qui était établi pour une circonscription foncière avant la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, sa rectification est faite au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée dans la fiche tenue au registre des mentions relativement à la réquisition d’inscription pour laquelle l’état certifié a été délivré.
D. 1067-2001, a. 74; 1323-2021D. 1323-2021, a. 3011.