60. Pour les contrats de travaux de construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment, le dirigeant de l’organisme public rend compte annuellement au ministre responsable, et ce, pour les 5 prochaines années, de l’application de la section II du chapitre VII.
D. 532-2008, a. 60; D. 756-2010, a. 2.