C-26, r. 90.1 - Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
2. Les activités professionnelles que les criminologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’une infraction criminelle sur la personne victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la personne victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les criminologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
2°  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
3°  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3.1°  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
4°  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des criminologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les criminologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 639-2015, a. 2; D. 515-2019, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 166.
2. Les activités professionnelles que les criminologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les criminologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
2°  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
3°  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3.1°  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
4°  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des criminologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les criminologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 639-2015, a. 2; D. 515-2019, a. 1.
2. Les activités professionnelles que les criminologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les criminologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
2°  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
3°  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L. C. 2002, c. 1);
4°  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des criminologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les criminologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 639-2015, a. 2.