3. Un permis de radiologie est également délivré à un membre d’un ordre professionnel auquel s’applique le présent règlement et qui rencontre les autres conditions prescrites à l’article 2, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée par cet article, s’il réussit l’examen de radiologie prévu à l’article 4 et dispensé par son ordre professionnel.