12. Le titulaire d’un permis de radiologie qui procède à des examens radiologiques de ses patients doit utiliser, sous peine de suspension de son permis de radiologie, un équipement radiologique qui soit approprié à l’exercice de sa profession et conforme aux dispositions du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1).