18. Le conseiller d’orientation respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi le prévoit.
En vue d’obtenir cette autorisation, le conseiller d’orientation informe son client des implications possibles de la levée du secret professionnel.
1169-2018D. 1169-2018, a. 18.