5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 6, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2012-05-30, a. 5.