C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
8. L’administrateur agréé doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, avec lequel il devra, s’il y a lieu, collaborer étroitement.
De même, l’administrateur agréé doit informer le client dès qu’il constate l’intérêt de rechercher les services d’un autre professionnel sous un aspect important du dossier.
L’administrateur agréé ne peut cependant agir ou intervenir dans une affaire dans laquelle un autre professionnel ou une autre personne compétente, notamment un autre administrateur agréé, est déjà impliqué sans en aviser ce dernier et en informer le client.
D. 234-2003, a. 8.