C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.02.03. L’ergothérapeute doit, dès que possible, informer son client de la nature et des modalités du traitement que ce dernier requiert et il doit, le cas échéant, obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.03.