15. Certificat d’état de cause. Nulle demande en justice introduite par déclaration, contestée au fond, n’est portée au rôle d’audience à moins qu’un certificat d’état de cause selon le formulaire III, délivré par le greffier, ne soit déposé au dossier. Dès le dépôt du certificat, le greffier en donne avis aux parties et à leurs procureurs.
Le greffier délivre le certificat lorsque chaque partie, sauf celle qui ne conteste pas, a fait signifier et produit au dossier une déclaration de mise au rôle d’audience conforme au formulaire II. Cette déclaration doit être accompagnée d’un inventaire des pièces communiquées.
Le défaut par une partie de produire ce formulaire dans les délais prescrits donne ouverture notamment à l’application de l’article 477 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
La déclaration de mise au rôle est faite par l’avocat, sous son serment d’office; la déclaration de la partie non représentée par procureur doit être assermentée.
La partie à qui la déclaration de mise au rôle est signifiée a 60 jours pour signifier et produire sa déclaration de mise au rôle; ce délai est réduit à 30 jours dans le cadre de la procédure allégée. À défaut, elle est forclose de le faire. À l’expiration du délai, le greffier délivre le certificat d’état de cause. La partie forclose ne peut, par la suite, produire sa déclaration sans l’autorisation du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 15; Décision 84-10-19; Décision 86-03-12, a. 2; Décision 91-06-21, a. 1; Décision 92-06-01, a. 2; Décision 94-06-23, a. 1 et 7; Décision 95-06-22, a. 10; Décision 96-09-16, a. 5; Décision 97-01-31, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 99-05-03, a. 1.