C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
25. Le promoteur doit transmettre au ministre et à la Société, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  les résultats obtenus au cours de l’expérimentation;
2°  la durée de l’expérimentation pour chaque parcours;
3°  le nombre total de kilomètres parcourus détaillé par mode de conduite, autonome ou manuelle;
4°  la date des mises à jour des logiciels embarqués ainsi qu’une synthèse des effets obtenus sur l’expérimentation;
5°  le nombre total de désengagements du mode de conduite autonome et les principales raisons de ces désengagements;
6°  une synthèse des accidents de la route;
7°  le nombre d’incidents mécaniques ou technologiques et une description de chacun des incidents et les moyens pris pour les corriger;
8°  le nombre d’applications de l’arrêt d’urgence;
9°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
10°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également leur transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre ou de la Société.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
A.M. 2018-16, a. 25.
En vig.: 2018-08-31
25. Le promoteur doit transmettre au ministre et à la Société, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  les résultats obtenus au cours de l’expérimentation;
2°  la durée de l’expérimentation pour chaque parcours;
3°  le nombre total de kilomètres parcourus détaillé par mode de conduite, autonome ou manuelle;
4°  la date des mises à jour des logiciels embarqués ainsi qu’une synthèse des effets obtenus sur l’expérimentation;
5°  le nombre total de désengagements du mode de conduite autonome et les principales raisons de ces désengagements;
6°  une synthèse des accidents de la route;
7°  le nombre d’incidents mécaniques ou technologiques et une description de chacun des incidents et les moyens pris pour les corriger;
8°  le nombre d’applications de l’arrêt d’urgence;
9°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
10°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également leur transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre ou de la Société.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
A.M. 2018-16, a. 25.