71. Dans un centre de ravitaillement pour véhicules, le gaz naturel ne doit pas être distribué à une pression supérieure à celle prévue à l’article 3.4 du chapitre 3 de la norme Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation, CAN/CSA-B108.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.