4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds du Barreau.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:1° la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2° l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs, au sens de l’article 1339 du Code civil, effectués conformément à la politique de placement du comité exécutif et aux principes de ce code applicables à de tels placements.